260. Le présent chapitre s’applique à un juge nommé en vertu de la présente loi.
Il s’applique également à un juge des cours municipales de Laval, de Montréal et de Québec et à un juge de paix nommé suivant l’article 186 si l’acte de nomination indique que l’article 189 s’applique à ce juge de paix.